Fraude au RIB : le débiteur n’est pas libéré de sa dette

N’est pas un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui vire les fonds sur le compte de l’usurpateur reste donc tenu de payer le véritable créancier, même s’il a agi de bonne foi.

 

Une société avait vendu, par l’intermédiaire d’un courtier, du gazole destiné à l’approvisionnement d’un navire. Le courtier a reçu, depuis une adresse électronique différant d’une lettre de celle du fournisseur, une facture de 103 375,64 euros accompagnée d’un RIB frauduleux, qu’il a transmis à l’acheteur. Celui-ci a effectué le virement sur le compte de l’escroc, sans que les fonds puissent être récupérés.

Saisie par le fournisseur impayé, la cour d’appel a jugé le paiement libératoire, considérant que l’acheteur avait pu légitimement croire qu’il payait son créancier. Le fournisseur soutenait au contraire que le débiteur n’avait jamais douté de l’identité du titulaire de la créance et avait seulement été trompé sur les coordonnées bancaires du bénéficiaire.

La Cour de cassation censure l’arrêt. Dès lors que l’acheteur savait que son créancier était le fournisseur, l’escroc usurpant son identité ne pouvait être qualifié de créancier apparent.

 

Com. 17 juin 2026, n° 24-13.306

 

© Lefebvre Dalloz

 

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